Par Maître Jaoued RADI · Avocat au Barreau de Lyon · Commande publique · Août 2026
Depuis le 22 août 2026, tout contrat de la commande publique doit obligatoirement intégrer au moins une considération environnementale. C’est l’aboutissement du délai de cinq ans accordé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Une réforme aux implications pratiques considérables pour les acheteurs publics comme pour les entreprises candidates.
1. Pourquoi cette réforme ?
La commande publique représente environ 200 milliards d’euros par an en France — achats de l’État, des collectivités territoriales, des établissements de santé, des bailleurs sociaux et des établissements publics. C’est un levier économique considérable que le législateur a souhaité mobiliser au service de la transition écologique plutôt que de le laisser indifférent à ces enjeux.
Avant cette réforme, le Code de la commande publique posait déjà, depuis 2018, un principe directeur de contribution au développement durable. Mais il s’agissait d’une orientation générale sans traduction obligatoire dans chaque contrat. Un acheteur pouvait légalement se limiter à des critères purement économiques. Ce temps est révolu.
2. Les trois obligations nouvelles
L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, a introduit trois obligations cumulées dont le délai de mise en œuvre est arrivé à son terme le 22 août 2026.
Premièrement, tous les contrats de la commande publique — marchés et concessions, quels que soient leur objet et leur montant, pour l’ensemble des acheteurs publics — doivent désormais comporter, dans leurs conditions d’exécution, au moins une considération environnementale vérifiable (art. L. 2112-2 et L. 3114-2-1 du Code de la commande publique).
Deuxièmement, les acheteurs doivent retenir au moins un critère d’attribution à caractère environnemental lors de la sélection des offres (art. L. 2152-7 CCP). Si un seul critère est retenu, il doit nécessairement s’agir du coût global, lequel devra lui-même incorporer une dimension environnementale.
Troisièmement, pour les marchés dépassant les seuils européens de procédure formalisée, une clause sociale — emploi de personnes en insertion, travailleurs en situation de handicap — doit également figurer dans les conditions d’exécution, sauf dérogation dûment motivée.
3. Attention : la clause doit être propre au marché
La Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) l’a précisé expressément dans ses fiches pratiques publiées le 23 juillet 2026 : reproduire dans une clause une norme environnementale déjà applicable à l’ensemble du secteur ne remplit pas l’obligation légale. La clause doit ajouter une exigence spécifique, mesurable et contrôlable en cours d’exécution : objectif de réduction des émissions de CO2, taux de matériaux recyclés, contraintes sur les transports utilisés, etc.
C’est la qualité de la rédaction qui déterminera la sécurité juridique de la procédure.
4. Les risques pour les acheteurs et les entreprises
Pour un acheteur public, tout marché lancé après le 22 août 2026 sans considération environnementale valablement rédigée est juridiquement vulnérable. Un concurrent évincé pourrait invoquer l’irrégularité de la procédure dans le cadre d’un référé précontractuel ou d’un recours en contestation de validité du contrat après sa signature. Un point de vigilance particulier s’impose pour les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur : la date de bascule doit être vérifiée procédure par procédure.
Pour une entreprise candidate, les mémoires techniques devront désormais documenter précisément la réponse aux exigences environnementales du règlement de consultation : bilan carbone, certifications, engagements de réduction des déchets, politique de transport. Une réponse vague ou générique risque d’être éliminée comme non-conforme.
Les marchés déjà signés avant le 22 août 2026 ne sont pas rétroactivement affectés.
5. Les incertitudes à surveiller
Aucune jurisprudence n’existe encore sur la définition exacte d’un critère environnemental jugé suffisamment lié à l’objet du marché dans ce nouveau régime généralisé. Le contentieux viendra nécessairement, et c’est le Conseil d’État qui fixera les contours au cas par cas.
Par ailleurs, la révision actuellement en discussion à Bruxelles des directives européennes de 2014 sur les marchés publics pourrait à terme faire évoluer le cadre dans lequel s’inscrit cette réforme française — un chantier à surveiller attentivement.
Lecture utile : Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ), Fiches oui/non — Article 35 loi Climat et Résilience, 23 juillet 2026.
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