Sécurité privée · Septembre 2026
Refus de carte CNAPS fondé sur le TAJ : une garantie procédurale à ne plus négliger
Par Maître Jaoued RADI · Avocat au Barreau de Lyon
Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) consulte systématiquement le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour instruire les demandes de carte professionnelle et les procédures de retrait. Deux décisions récentes — une ordonnance de référé du tribunal administratif de Rouen et un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 mai 2026 — rappellent qu’une simple mention au TAJ ne constitue ni une preuve définitive, ni une donnée figée dans le temps.
Ce qu’il faut retenir
- Un principe déjà posé en référé — la seule inscription au TAJ ne suffit pas à établir la matérialité de faits non suivis d’une condamnation (TA Rouen, ord. réf., 14 avril 2023, n° 2301261).
- L’apport de la CAA de Paris (27 mai 2026, n° 25PA00017) — le CNAPS doit s’assurer, au moment même de sa décision, que les données TAJ consultées restent accessibles administrativement.
- Le mécanisme en cause — une « mention » décidée par le procureur de la République (art. 230-8 du code de procédure pénale) interdit la consultation des données concernées dans le cadre d’une enquête administrative.
- L’obligation procédurale clé — avant toute décision défavorable, saisine non seulement des services de police ou de gendarmerie, mais aussi du procureur de la République compétent, pour vérifier l’actualité des données (art. R. 40-29 du code de procédure pénale).
- La sanction — l’omission de cette saisine prive l’intéressé d’une garantie substantielle et entraîne l’annulation de la décision, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir influé sur son sens.
- Portée pratique — moyen directement mobilisable dans tout recours contre un refus ou un retrait de carte CNAPS fondé sur le TAJ.
1. Un principe déjà posé en référé : le TAJ ne fait pas la preuve des faits non condamnés
Dès 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen avait posé un premier jalon (ord., 14 avril 2023, n° 2301261) : la seule inscription au TAJ ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés à un agent de sécurité privée. Le TAJ n’a vocation qu’à « faciliter la constatation des infractions » et ne constitue pas une preuve définitive. Pour des faits anciens ou non suivis d’une condamnation, il appartient à l’administration de produire des éléments objectivant leur réalité — une simple mention ne suffit pas, à elle seule, à fonder un refus ou un retrait de carte professionnelle.
2. L’apport de la CAA de Paris : vérifier l’actualité des données jusqu’au jour de la décision
L’arrêt rendu le 27 mai 2026 par la cour administrative d’appel de Paris (n° 25PA00017) prolonge cette exigence sur un autre terrain : celui de l’actualité de l’accessibilité des données. Dans cette affaire, le directeur du CNAPS avait refusé, le 15 septembre 2022, de renouveler la carte professionnelle d’un agent de sécurité en se fondant sur des mises en cause figurant au TAJ pour des faits liés aux armes et aux stupéfiants. Le TAJ avait été consulté par le CNAPS le 19 mai 2022 ; à cette date, les faits y figuraient encore, sans mention faisant obstacle à leur consultation.
Mais le procureur de la République de Bobigny avait, le 12 août 2022 — soit plus d’un mois avant la décision du CNAPS — décidé de restreindre l’accès à ces données. La cour relève que le CNAPS, s’il avait bien saisi les services de police pour complément d’information, n’a pas justifié avoir saisi le procureur de la République pour vérifier si les données demeuraient accessibles. Cette omission a privé l’intéressé d’une garantie substantielle et a entraîné l’annulation de la décision de refus, ainsi que du jugement qui l’avait confirmée.
3. Le mécanisme de la « mention » et l’obligation de saisine du procureur
L’article 230-8 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, d’office ou sur demande de la personne concernée, de faire effacer, compléter ou rectifier des données du TAJ, ou de les assortir d’une « mention ». Cette mention a un effet direct : les données concernées ne peuvent plus être consultées dans le cadre des enquêtes administratives — dont celles menées pour l’instruction d’une demande de carte professionnelle de sécurité privée.
L’article R. 40-29 du même code impose, lorsque la consultation du TAJ révèle une mise en cause, que l’enquête administrative ne puisse aboutir à une décision défavorable sans saisine préalable des services de police ou de gendarmerie compétents et, s’agissant des suites judiciaires, du procureur de la République — seul en mesure d’indiquer si les données demeurent accessibles en application de l’article 230-8.
4. Ce que les praticiens doivent vérifier dans chaque dossier
Ces deux décisions convergent vers une même exigence procédurale : le CNAPS ne peut se contenter d’une consultation TAJ figée à un instant donné ; il doit s’assurer, à la date de sa décision, tant de la matérialité des faits — pour ceux non suivis d’une condamnation — que de l’actualité de leur accessibilité administrative. Dans tout recours contre un refus ou un retrait de carte professionnelle fondé sur le TAJ, il convient donc de vérifier systématiquement le délai écoulé entre la consultation du TAJ par le CNAPS et sa décision, l’existence ou non d’une saisine effective et contemporaine du procureur de la République, ainsi que l’existence d’une condamnation effective derrière chaque mention invoquée.
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