Commande publique · Référé précontractuel · Septembre 2026
Chronique estivale des tribunaux administratifs : quatre annulations de procédures pleines d’enseignements
Par Maître Jaoued RADI · Avocat au Barreau de Lyon
Entre le 8 et le 15 juillet 2026, les tribunaux administratifs de Nîmes, Lyon, Dijon et Strasbourg ont annulé, en référé précontractuel, quatre procédures de passation de marchés publics aussi différentes qu’un marché de nettoyage, un marché de travaux en conception-réalisation, un marché de réfection de façades et un marché d’assurance. Quatre affaires, quatre enseignements distincts, utiles à tout acheteur public comme à tout candidat évincé.
Ce qu’il faut retenir
- Procédure avec négociation — un retour d’expérience général ne justifie pas d’y recourir ; il faut des circonstances précises, propres au marché en cause (TA Nîmes, 8 juillet 2026).
- Marché de conception-réalisation — la dérogation à la loi MOP reste d’interprétation stricte et suppose une difficulté technique réellement démontrée (TA Lyon, 10 juillet 2026).
- Notation de la valeur technique — un sous-critère qui ne fait que vérifier la conformité au cahier des charges ne peut pas départager la qualité des offres (TA Dijon, 10 juillet 2026).
- Notation des PSE — le poids donné à des prestations supplémentaires éventuelles doit rester proportionné à leur part réelle dans le marché (TA Strasbourg, 15 juillet 2026).
- Fil conducteur — la liberté de l’acheteur public, dans le choix de la procédure comme dans la méthode de notation, s’arrête là où elle prive un principe ou un critère de sa portée réelle.
1. Le retour d’expérience ne suffit pas à justifier une procédure avec négociation
TA Nîmes, 8 juillet 2026, SARL Auxi Net, n° 2602680
Pour l’attribution d’un marché de nettoyage de locaux, la commune d’Alès avait retenu une procédure formalisée avec négociation, sur le fondement du 4° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, en invoquant « l’expérience antérieure de la ville d’Alès dont de nombreux marchés de nettoyage ont souvent nécessité des relances et des ajustements à travers des phases de négociations » et l’hétérogénéité des sites concernés. Le tribunal administratif de Nîmes n’est pas convaincu : les prestations ne présentent aucune spécificité notable, la commune « ne l’établit pas » s’agissant des difficultés passées qu’elle invoque, et il lui « était, en tout état de cause, loisible de préciser ses besoins et d’encadrer davantage les modalités d’exécution attendues des prestations dans les documents de la consultation ».
Fait notable : l’offre de la société requérante avait été écartée comme irrégulière, mais cette irrégularité résultait précisément des échanges intervenus pendant la négociation — une négociation qui n’aurait pas dû avoir lieu. Le recours illégal à cette procédure est donc jugé susceptible d’avoir lésé la candidate, alors même que son offre finale était, prise isolément, irrégulière.
À retenir de cette décision
- Dans cette affaire — le recours à la procédure avec négociation n’était fondé sur aucune circonstance réellement démontrée propre au marché, et l’irrégularité reprochée à la candidate est née de cette négociation qui n’aurait pas dû avoir lieu.
- Enseignement général — le 4° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique exige des circonstances particulières, propres au marché en cause ; un retour d’expérience général ou une politique de prudence ne suffisent jamais à eux seuls.
2. La conception-réalisation reste l’exception, y compris pour un ouvrage atypique
TA Lyon, 10 juillet 2026, Sociétés Territoire Skatepark et Fest Architecture, n° 2608669
La commune de Belleville-en-Beaujolais avait lancé un marché de conception-réalisation pour la réhabilitation de son skate-park, en faisant valoir que les spécificités de l’ouvrage « du point de vue du maître d’ouvrage conditionnent la réalisation à la conception » et que « l’association de la mission de conception à la mission de réalisation lui permet de vérifier la faisabilité de son projet et la cohérence avec les contraintes posées ». Le tribunal administratif de Lyon rappelle que cette dérogation à la loi MOP, prévue par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, « ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières d’interprétation stricte ». Or il ne résulte pas de l’instruction que le projet présenterait, « eu égard à la destination de l’ouvrage, à ses dimensions, à sa structure et à la nature des matériaux mis en œuvre, des difficultés techniques particulières » justifiant l’association de l’entrepreneur aux études : la procédure est annulée, tout comme le rejet de l’offre du groupement requérant.
À retenir de cette décision
- Dans cette affaire — aucune difficulté technique particulière liée à la destination, aux dimensions, à la structure ou aux matériaux de l’ouvrage n’était démontrée, malgré le caractère atypique invoqué du projet.
- Enseignement général — la dérogation à la loi MOP (article L. 2171-2 du code de la commande publique) est d’interprétation stricte : elle suppose un motif technique réel ou un objectif de performance énergétique, jamais une simple commodité de gestion de projet.
3. Apprécier la valeur technique, ce n’est pas vérifier la conformité
TA Dijon, 10 juillet 2026, Société Plus 18, n° 2602472
Pour la réfection des façades d’un collège, le département de la Nièvre avait retenu un critère « valeur technique » pondéré à 50 %, dont un sous-critère 2c noté sur la « pertinence des fiches techniques proposées ». Le juge relève que ce sous-critère et sa méthode de notation « se bornai(en)t, en substance, à exiger que les offres soient conformes aux exigences du CCTP » et ne permettai(en)t « pas de départager la qualité technique des différentes offres sur ce point » : le pouvoir adjudicateur a ainsi « privé de portée ce sous-critère ». C’est exactement la confusion que le juge sanctionne : apprécier une offre, ce n’est pas cocher une case de conformité.
Le tribunal administratif de Dijon relève en outre que, dans les faits, les deux offres en concurrence avaient obtenu exactement les mêmes notes — 15, 15 et 10 points — sur les trois sous-critères de la valeur technique : la méthode n’avait donc discriminé aucune des deux offres. Combinée au poids de ce critère et à un écart de prix devenu, après négociation, « sinon nul, du moins totalement négligeable (0,001 % d’écart) », cette neutralisation était susceptible de conduire à ce que la meilleure offre ne soit pas choisie : la procédure est annulée.
À retenir de cette décision
- Dans cette affaire — le sous-critère « pertinence des fiches techniques » ne faisait que vérifier une conformité, et les deux offres en concurrence avaient obtenu des notes identiques sur les trois sous-critères de la valeur technique.
- Enseignement général — une méthode de notation qui, dans les faits, ne discrimine plus les offres neutralise le critère qu’elle est censée noter, surtout lorsque son poids est déterminant et l’écart de prix négligeable.
4. Des prestations optionnelles ne peuvent peser plus que leur poids réel
TA Strasbourg, 15 juillet 2026, Bureau Européen d’Assurance Hospitalière, n° 2605561
Pour un marché d’assurance « responsabilité et risques annexes », les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandaient une offre de base assortie de quatre prestations supplémentaires éventuelles — « protection juridique personne morale », « protection juridique des personnes physiques », « responsabilité atteintes à l’environnement » et « individuelle accident » —, que l’acheteur « se réservait la possibilité de retenir, ou non, en tout ou partie, avec cette offre de base, au moment d’attribuer le marché ». Le critère de la « nature et étendue des garanties qualité des clauses contractuelles », qui intégrait la notation de ces prestations optionnelles, comptait à lui seul pour « 5 sur 10 » dans la note globale. Le tribunal administratif de Strasbourg juge que ce barème accordait à ces PSE une importance disproportionnée au regard de leur part réellement marginale dans l’économie du marché.
Cette décision confirme, sur un terrain différent de celui de Dijon, la même exigence de fond : chaque élément d’une grille de notation doit peser sur le classement final à hauteur de son importance réelle dans l’exécution du marché, faute de quoi un aspect accessoire — ici des prestations optionnelles que l’acheteur n’était même pas certain de retenir — peut artificiellement faire basculer l’attribution.
À retenir de cette décision
- Dans cette affaire — le barème donnait un poids disproportionné à des prestations optionnelles que l’acheteur n’était même pas certain de retenir au moment de l’attribution.
- Enseignement général — chaque élément d’une grille de notation doit peser à hauteur de son importance réelle dans l’exécution du marché, sous peine de faire artificiellement basculer l’attribution sur un aspect accessoire.
TA Nîmes, 8 juillet 2026, SARL Auxi Net, n° 2602680 — TA Lyon, 10 juillet 2026, Sociétés Territoire Skatepark et Fest Architecture, n° 2608669 — TA Dijon, 10 juillet 2026, Société Plus 18, n° 2602472 — TA Strasbourg, 15 juillet 2026, Bureau Européen d’Assurance Hospitalière, n° 2605561. Source : Lexbase.
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