Chronique estivale des tribunaux administratifs (partie 2)

Commande publique · Référé précontractuel · Octobre 2026

Chronique estivale des tribunaux administratifs (partie 2)

Par Maître Jaoued RADI · Avocat au Barreau de Lyon

Après une première série de quatre annulations, de nouvelles décisions pleines d’enseignements ont été rendues en matière de passation des marchés publics entre la fin juillet et la fin août 2026. Six ordonnances de référé précontractuel rendues à Toulon, Grenoble, Cergy-Pontoise, Lille, Montpellier et Caen – deux annulations et quatre rejets – apportent des enseignements très concrets : qualité d’entité adjudicatrice et pouvoirs du juge, qualité du courrier de rejet, vérification des offres anormalement basses, régularisation des offres, correction des prix et candidature des entreprises en redressement judiciaire.

Ce qu’il faut retenir

  • Entité adjudicatrice – une métropole qui fait réaliser les aménagements paysagers de son BHNS agit en entité adjudicatrice ; le juge statue alors sur l’article L. 551-5 du CJA et ne peut pas annuler la procédure (TA Toulon, 27 août 2026, n° 2604094).
  • Courrier de rejet – en principe, un défaut d’information appelle une simple injonction de communiquer ; ici, des notes erronées et contradictoires avec le rapport d’analyse, non régularisées, conduisent à l’annulation de la procédure (TA Grenoble, 11 août 2026, n° 2607940).
  • Offre anormalement basse – un candidat ne peut critiquer une vérification qui n’a pas conduit au rejet de son offre, notée au maximum sur le prix (TA Cergy-Pontoise, 31 juillet 2026, n° 2615285).
  • Régularisation – une « demande de compléments » qui menace d’irrégularité vaut invitation à régulariser ; l’acheteur ne peut ensuite écarter une régularisation non substantielle (TA Lille, 29 juillet 2026, n° 2607342).
  • Correction d’un prix – ramener un prix du BPU de 1 090 à 717 euros n’est pas rectifier une erreur matérielle : l’offre est modifiée, donc irrégulière (TA Montpellier, 22 juillet 2026, n° 2605581).
  • Redressement judiciaire – une entreprise ne peut soumissionner à un marché dont l’exécution dépasse la période d’observation fixée par le tribunal de commerce (TA Caen, 22 juillet 2026, n° 2602368).

1. Travaux d’un BHNS : la métropole agit en entité adjudicatrice, et le juge ne peut plus annuler

TA Toulon, 27 août 2026, SASU Idverde, n° 2604094

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée avait lancé, en décembre 2025, un appel d’offres ouvert pour les travaux d’infrastructures de la phase 1 de son bus à haut niveau de service (BHNS). Classée deuxième sur les lots n° 3 et 4 (aménagements paysagers), la société Idverde reprochait à la métropole de ne pas lui avoir expliqué pourquoi elle n’avait pas écarté comme anormalement basses les offres du groupement attributaire, et demandait l’annulation de la procédure.

Le juge des référés relève d’abord qu’une métropole, pouvoir adjudicateur, a la qualité d’entité adjudicatrice lorsqu’elle passe un marché en rapport avec l’exploitation d’un réseau de transport (art. L. 1212-1 et L. 1212-3 du code de la commande publique). Les aménagements paysagers intégrés aux travaux du BHNS sont des achats destinés à l’organisation de ce réseau, « dans la mesure où ces aménagements s’intègrent dans le réseau global de transport ». Conséquence décisive : le juge statue sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative, qui ne lui permettent pas d’annuler la procédure de passation. Les conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables ; seules restent possibles l’injonction de se conformer à ses obligations et la suspension (art. L. 551-6 du CJA).

Sur le fond, la requête est rejetée. Saisie d’une demande d’explications sur le traitement des offres suspectées d’être anormalement basses, la métropole avait répondu dans le délai de quinze jours de l’article R. 2181-4, en refusant de communiquer le rapport d’analyse et les données couvertes par le secret des affaires, mais en exposant les éléments analysés (cohérence des prix, écarts avec l’estimation, décomposition des prix, organisation et moyens). Le juge considère qu’elle a ainsi porté à la connaissance du candidat « les éléments essentiels de son raisonnement ». Quant au caractère anormalement bas des offres, il n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste et relève les justifications détaillées fournies par le groupement : proximité géographique, plateforme de revalorisation des matériaux située à trois kilomètres du chantier, partenariats avec des fournisseurs locaux.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – des travaux paysagers rattachés au réseau de BHNS relèvent du régime des entités adjudicatrices : la demande d’annulation est irrecevable et la requête est rejetée au fond.
  • Enseignement général – avant de saisir le juge, le candidat évincé doit identifier si l’acheteur agit en entité adjudicatrice : les pouvoirs du juge, et donc les conclusions utiles, ne sont pas les mêmes. Sur demande, l’acheteur doit exposer les grandes lignes de son analyse d’une offre suspectée d’être anormalement basse, sans avoir à livrer les données protégées par le secret des affaires.

2. Un courrier de rejet erroné fait tomber la procédure

TA Grenoble, 11 août 2026, SAS Direct Trans, n° 2607940

Le centre hospitalier Métropole Savoie avait lancé un appel d’offres ouvert pour un accord-cadre de transports pour les établissements du GHT Savoie-Belley. Pour le lot n° 34, consacré au transport de produits sanguins et d’anatomopathologie à température contrôlée, la société Direct Trans avait reçu deux courriers de rejet successifs, les 20 et 21 juillet 2026, le second annulant et remplaçant le premier.

En principe, un défaut d’information du candidat évincé n’entraîne pas l’annulation de la procédure. Le Conseil d’État juge que ce manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations a été communiqué au candidat à la date à laquelle le juge statue, dans un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction (CE, 6 mars 2009, n° 321217 ; CE, 27 septembre 2024, n° 490697). À défaut, la réponse normale du juge est corrective : il enjoint à l’acheteur de communiquer les informations dans un délai qu’il fixe, la signature du contrat restant suspendue (CE, 11 mars 2013, n° 364827 ; CE, 7 novembre 2014, n° 384014). La logique est simple : l’information intervient après le choix de l’attributaire et ne remet pas en cause, à elle seule, la régularité de l’analyse des offres.

Le juge grenoblois va pourtant plus loin, en raison de circonstances particulières. D’abord, l’erreur ne portait pas seulement sur la forme du courrier : les notes communiquées à la société ne correspondaient pas à celles du rapport d’analyse des offres, de sorte qu’un doute subsistait sur la notation elle-même. Ensuite, les extraits du rapport produits en défense étaient « très lacunaires » et ne permettaient pas de lever ce doute. Enfin, le défaut d’information persistait au jour de l’audience, la demande d’informations du 5 août étant restée sans réponse : aucune régularisation n’était intervenue en cours d’instance. Dans ces conditions, une simple injonction de communiquer n’aurait pas suffi à rétablir la transparence de la procédure. Sans examiner les autres moyens, le juge annule la procédure du lot n° 34 au stade de l’analyse des candidatures et des offres.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – des notes erronées dans le courrier de rejet, non conformes au rapport d’analyse, et aucune réponse à la demande d’informations du candidat : le doute portait sur la notation elle-même, et l’injonction ne suffisait plus.
  • Enseignement général – en principe, un défaut d’information se règle par une injonction de communiquer, et disparaît même si l’information est donnée à temps en cours d’instance. L’annulation devient possible lorsque les erreurs révèlent une incertitude sur l’analyse des offres et ne sont pas corrigées. Pour l’acheteur, relire le courrier de rejet au regard du rapport d’analyse et répondre sans délai aux demandes d’information reste la meilleure protection.

3. Une vérification d’offre anormalement basse qui n’a pas abouti au rejet ne peut être critiquée

TA Cergy-Pontoise, 31 juillet 2026, Société Théâtre à la Carte, n° 2615285

Le département du Val-d’Oise avait passé en procédure adaptée un marché d’interventions de théâtre forum pour la prévention du harcèlement dans les collèges. Évincée, la société Théâtre à la Carte contestait notamment la motivation de son courrier de rejet, la notation de son expérience et le fait que l’acheteur avait engagé à son égard une procédure de vérification d’offre anormalement basse.

Tous les moyens sont écartés. En procédure adaptée, l’acheteur doit notifier sa décision de rejet à chaque soumissionnaire (art. R. 2181-1), mais il n’est pas tenu d’y faire figurer spontanément les motifs du rejet ni le nom de l’attributaire : ces informations, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ne sont dues qu’à la demande du candidat, dans un délai de quinze jours (art. R. 2181-2). Comme le relève la fiche technique de la DAJ consacrée à l’achèvement de la procédure, rien n’interdit toutefois à l’acheteur de les communiquer d’emblée, pratique que la DAJ encourage et qui est fréquente. C’est ce qu’avait fait le département, qui avait indiqué dès le premier courrier les notes des deux sociétés par critère et sous-critère : aucun manquement n’est donc retenu. L’argumentation sur la qualité de l’offre, qui ne visait qu’à obtenir du juge une appréciation de ses mérites, est inopérante. Surtout, la société ne peut utilement critiquer le recours à la procédure de vérification des offres anormalement basses, dès lors que celle-ci n’a pas conduit au rejet de son offre et qu’elle a, au contraire, obtenu la note maximale sur le critère prix.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – l’offre interrogée sur son prix n’a pas été rejetée et a obtenu la meilleure note prix : le candidat n’a subi aucune lésion.
  • Enseignement général – en référé précontractuel, seul un manquement susceptible d’avoir lésé le requérant est utile ; déclencher une vérification d’OAB n’est pas, en soi, un grief. En procédure adaptée, le candidat qui veut connaître les motifs de son éviction a intérêt à les demander par écrit sans attendre.

4. Régularisation : une fois ouverte, l’acheteur ne peut écarter une correction non substantielle

TA Lille, 29 juillet 2026, SAS Segat, n° 2607342

L’établissement public foncier des Hauts-de-France avait lancé un appel d’offres pour un accord-cadre multi-attributaires d’études pré-opérationnelles. La société Segat n’avait pas renseigné le tableau des prestations supplémentaires à prix unitaires (réunions occasionnelles supplémentaires). L’acheteur lui avait alors adressé une « demande de compléments », lui demandant s’il fallait comprendre que ce prix était de zéro et l’avertissant qu’à défaut de réponse, son offre pourrait être déclarée irrégulière. La société avait répondu en renseignant un prix de 400 euros HT, puis l’acheteur avait écarté son offre comme irrégulière en invoquant l’intangibilité des offres.

Le juge requalifie la démarche : en demandant ces compléments sous peine d’irrégularité, l’acheteur « doit être regardé comme ayant fait application » de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, qui permet d’inviter les soumissionnaires à régulariser leurs offres sans en modifier les caractéristiques substantielles. Or la régularisation n’augmentait le prix total que de 1,61 % pour le lot n° 1 et de 3,9 % pour le lot n° 2, soit 0,18 et 0,39 point à la notation, pour des réunions seulement occasionnelles : elle n’était pas substantielle. En l’écartant, l’acheteur a manqué à ses obligations ; et comme le prix ne comptait que pour 30 % de la note, il ne démontrait pas que la société n’avait pas été lésée. La procédure est annulée au stade de l’analyse des offres finales, l’offre régularisée devant être prise en compte.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – une simple « demande de compléments » valait invitation à régulariser ; la réponse du candidat, d’un faible impact sur le prix et la note, ne pouvait être écartée.
  • Enseignement général – l’acheteur n’est jamais tenu d’ouvrir la régularisation, mais le juge s’attache à la réalité de sa demande plutôt qu’à son intitulé. Une fois la régularisation ouverte, le caractère substantiel des corrections s’apprécie concrètement, au regard de leur incidence sur le prix et sur le classement.

5. Baisser un prix du BPU d’environ 30 % : une modification de l’offre, pas une erreur matérielle

TA Montpellier, 22 juillet 2026, Société Labo Pro, n° 2605581

Pour le lot n° 3 d’un marché de produits d’entretien et d’équipements de nettoyage, le département des Pyrénées-Orientales avait adressé une demande de précisions à la société Labo Pro, en attirant son attention sur le prix d’un chariot d’entretien. En réponse, la société avait ramené ce prix de 1 090 à 717 euros, en présentant cette baisse comme la rectification d’une erreur matérielle. Le département avait rejeté son offre comme irrégulière.

En appel d’offres, l’acheteur ne peut pas négocier et peut seulement demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leur offre (art. R. 2161-5 du code de la commande publique). Seule échappe à l’intangibilité de l’offre la rectification d’une erreur purement matérielle, « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi ». Le juge des référés considère que tel n’était pas le cas : si le prix initial était élevé au regard d’une prestation comparable, le nouveau montant n’était inférieur que d’environ 30 %. La société a donc modifié son offre, peu important que ce soit l’acheteur qui ait spontanément attiré son attention sur ce prix. La requête est rejetée.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – un prix ramené de 1 090 à 717 euros après une demande de précisions : il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, l’offre est irrégulière.
  • Enseignement général – l’erreur matérielle rectifiable est celle dont personne ne pourrait se prévaloir de bonne foi ; un prix simplement élevé n’en est pas une. Une demande de précisions de l’acheteur n’autorise pas le candidat à revoir ses prix.

6. Redressement judiciaire : la durée du marché ne peut dépasser la période d’observation

TA Caen, 22 juillet 2026, Société Synapse-Image in France, n° 2602368

Le département du Calvados avait lancé un accord-cadre à bons de commande d’une durée d’un an pour la conception, la réalisation, l’impression et la distribution de son magazine d’information. Candidate au lot n° 1, la société Synapse-Image in France était en redressement judiciaire depuis septembre 2025 ; par un jugement du 4 mars 2026, le tribunal de commerce avait prolongé sa période d’observation, qui expirait le 3 septembre 2026. Son offre avait été rejetée comme irrégulière.

L’article L. 2141-3 du code de la commande publique exclut les entreprises en redressement judiciaire qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché. Le tribunal administratif de Caen en déduit qu’une société en redressement judiciaire « n’est pas recevable à soumissionner » à un marché dont l’exécution s’étend au-delà de sa période d’observation. La société ne pouvait d’ailleurs pas fournir l’attestation sur l’honneur exigée par le règlement de la consultation : en l’écartant, le département s’est borné à appliquer ce règlement, sans méconnaître les principes de transparence et d’égalité. La requête est rejetée, alors même que la société soutenait avoir reçu, lors du sourcing, des assurances verbales sur la recevabilité de sa candidature.

À retenir de cette décision

  • Dans cette affaire – un accord-cadre d’un an, une période d’observation expirant le 3 septembre 2026 : la candidature ne pouvait qu’être écartée.
  • Enseignement général – avant de soumissionner, une entreprise en redressement judiciaire doit comparer la durée prévisible d’exécution du marché à la période pendant laquelle elle est habilitée à poursuivre son activité, et produire les jugements correspondants (art. R. 2143-9). Les échanges de sourcing ne préjugent pas de la recevabilité d’une candidature.

TA Toulon, 27 août 2026, SASU Idverde, n° 2604094 – TA Grenoble, 11 août 2026, SAS Direct Trans, n° 2607940 – TA Cergy-Pontoise, 31 juillet 2026, Société Théâtre à la Carte, n° 2615285 – TA Lille, 29 juillet 2026, SAS Segat, n° 2607342 – TA Montpellier, 22 juillet 2026, Société Labo Pro, n° 2605581 – TA Caen, 22 juillet 2026, Société Synapse-Image in France, n° 2602368. Source : Lexbase.

Lire aussi : Chronique estivale des tribunaux administratifs : quatre annulations de procédures pleines d’enseignements (partie 1)

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